Zoom sur l'incidence de l'absence dans le cadre de la modulation
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Lorsque la durée du travail est modulée, la CCNS impose un lissage de la rémunération. Ainsi, quand un salarié est absent, cela va générer un traitement particulier de sa rémunération ainsi que de son compteur temps de travail.
Or les impacts ne sont pas toujours les mêmes, en termes de maintien de la rémunération ou de calcul des heures supplémentaires selon la cause de l'absence.
Dans tous les cas, différentes comptabilités distinctes doivent être tenues.
Les heures d'absence doivent être décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l'horaire effectué par les autres salariés présents sur la période d'absence du salarié, ou à défaut selon l'horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel.
Lorsque l'absence ne donne pas lieu à maintien de la rémunération, la retenue opérée doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence.
Ainsi, par exemple, les 3 jours de carence dans l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie devront faire l'objet d'une retenue correspondant au nombre réel d'heures d'absence.
Lorsque la rémunération doit être maintenue (notamment à partir du 4ème jour dans le cadre de la maladie simple, si les conditions de l'article 4.3.1 de la CCNS sont remplies), le salarié est, en raison du lissage de la rémunération, indemnisé sur la base de son horaire moyen (Soc. 19 juillet 1994, n°90-43.013), que l'absence du salarié ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Si le salarié est employé à temps plein, il sera indemnisé sur la base de 35 heures par semaine. S'il est occupé à temps partiel, il touchera une indemnité correspondant à sa durée moyenne contractuelle de travail.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MALADIE
Les absences pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté et pour les droits à congés payés, mais ne sont pas prises en compte au regard de la réglementation du temps de travail. Ces heures ne sont donc pas imputées sur le contingent de 1575 heures + 7, mais le volume annuel de modulation sera de fait abaissé.
Si à la fin de l'année, le compteur du salarié indique qu'il a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qu'il aurait dû atteindre, elles ne peuvent être récupérées individuellement par l'employeur.
Si les autres salariés en modulation ont dépassé 1575 heures sur l'année (+ 7h pour la journée de solidarité), et qu'ils ont ainsi fait des heures supplémentaires sur l'année (par exemple 43 heures supplémentaires), le salarié qui a été en arrêt maladie ne peut être pénalisé en raison de son état de santé.
Dans un arrêt du 13 juillet 2010 (n°08-44.550), la Cour de cassation précise que si un salarié a été absent pour maladie au cours de la période de modulation, le plafond de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit selon la méthode suivante :
- Admettons que les autres salariés ont effectué 43 heures supplémentaires sur l'année, cela porte donc la durée annuelle de travail réelle à 1625 heures.
- Il faut alors calculer la durée de travail totale (X) du salarié ayant été absent :
X = 1625 – nombre d'heures effectivement manquées (par rapport aux heures effectuées par les autres salariés sur cette période).
- La durée de l'absence du salarié (Y), évaluée sur la base horaire de la modulation est de :
Y = 35 heures x nombre de semaines d'absence.
- Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Z) est alors de :
Z = 1582 – Y.
- Le salarié absent aura alors accompli X – Z heures supplémentaires.
Mais en fin de période de référence, ces heures supplémentaires, ne correspondant pas à du temps de travail effectif, ne sont pas retenues dans le contingent des heures supplémentaires. En outre, elles sont rémunérées au taux normal sans majoration.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONGE SANS SOLDE
Dans un arrêt du 9 février 2011 (n°09-42.939), la chambre sociale refuse d'appliquer la méthode corrective fixée pour la maladie (cf. supra) à des heures sans solde accordées par un employeur à son salarié.
Dans cet arrêt, elle commence par rappeler que « constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord », avant d'ajouter que « les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ».
Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui avait abaissé le plafond de déclenchement des heures supplémentaires sur l'année, comme en cas de maladie.