CDD à objet défini
Il est désormais possible de conclure, pour certaines catégories de salariés, un CDD le temps d'une mission.
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Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises n°2014-1545, applicable aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur (22 décembre 2014).
Désormais, l’article L.1242-2 du Code du travail, rend possible la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).
Le CDD à objet défini est une forme de CDD qui a pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin.
Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant. Dans la branche du sport, il n’existe pas à ce jour, d’accord de branche étendu mettant en place les CDD à objet défini.
Pour recourir au CDD à objet défini, il convient donc au préalable, de négocier un accord d’entreprise.
Désormais, l’article L.1242-2 du Code du travail, rend possible la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).
Le CDD à objet défini est une forme de CDD qui a pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin.
Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant. Dans la branche du sport, il n’existe pas à ce jour, d’accord de branche étendu mettant en place les CDD à objet défini.
Pour recourir au CDD à objet défini, il convient donc au préalable, de négocier un accord d’entreprise.
OBJET ET DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Ce contrat est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres (au sens des conventions collectives) et est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois (art L.1242-8-1 c.trav).
Dans la branche du sport, seuls sont concernés par le CDD à objet défini, les cadres des catégories 6, 7 et 8.
Il ne peut pas être renouvelé et prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois (art L.1243-5 c.trav).
CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Art L.1242-12 c.trav
Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée. Il comporte également les mentions suivantes :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
A ces mentions s’ajoutent celles prévues pour tous les contrats prévues par la CCNS (art 4.2.1).
RUPTURE ANTICIPEE DU CDD A OBJET DEFINI
Art L.1243-1 c.trav
1° Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse :
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit 24 mois). Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat.
2° Rupture anticipée dans les conditions de droit commun :
En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).
INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Art L.1243-8 c.trav
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
- à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
- en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse mais seulement en cas de rupture à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24e mois.
L'administration a indiqué que cette indemnité est également versée si la rupture à l'initiative de l'employeur, pour un motif réel et sérieux intervient au bout de 18 mois. Cette interprétation s'appuie sur les débats parlementaires
Ce contrat est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres (au sens des conventions collectives) et est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois (art L.1242-8-1 c.trav).
Dans la branche du sport, seuls sont concernés par le CDD à objet défini, les cadres des catégories 6, 7 et 8.
Il ne peut pas être renouvelé et prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois (art L.1243-5 c.trav).
CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Art L.1242-12 c.trav
Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée. Il comporte également les mentions suivantes :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
A ces mentions s’ajoutent celles prévues pour tous les contrats prévues par la CCNS (art 4.2.1).
RUPTURE ANTICIPEE DU CDD A OBJET DEFINI
Art L.1243-1 c.trav
1° Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse :
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit 24 mois). Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat.
2° Rupture anticipée dans les conditions de droit commun :
En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).
INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT
Art L.1243-8 c.trav
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
- à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
- en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse mais seulement en cas de rupture à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24e mois.
L'administration a indiqué que cette indemnité est également versée si la rupture à l'initiative de l'employeur, pour un motif réel et sérieux intervient au bout de 18 mois. Cette interprétation s'appuie sur les débats parlementaires