Censure par le Conseil d'Etat du décret réglementant le temps de travail dans les Contrats d'Engagement Educatif

Le CE a censuré dans une décision du 10 octobre 2011 le décret du 28 juillet 2006, réglementant le temps de travail de personnes sous Contrat d'Engagement Educatif (CEE).

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Le Contrat d'Engagement Educatif (CEE), qui peut être conclu entre une personne physique (animateur, assistant sanitaire, surveillant de baignade, adjoint, économe, directeur) et un organisateur d’accueils collectifs de mineurs, qui répond aux conditions des articles L. 227-4 à L. 227-12 du Code de l’action social et des familles (déclaration préalable, assurance,…), permet à ceux qui en bénéficient de participer occasionnellement (c'est-à-dire au maximum 80 jours sur 12 mois consécutifs) à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs.

D’autres personnels pédagogiques occasionnels, volontaires, peuvent bénéficier de ce contrat tels que les animateurs et directeurs des centres de vacances et de loisirs destinés aux personnes handicapées et les formateurs au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).


Le fait que la CCNS ne prévoie pas dans son texte le recours à un tel contrat ne fait pas obstacle à sa conclusion. En effet, aux termes de l’article L. 432-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), « les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et à celles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie ».
Ce contrat échappe donc aux règles de droit commun en matière de droit du travail ainsi qu’à la convention collective du sport, la loi lui réservant au contraire un régime spécifique (arts. L. 431-3 et L. 431-4 CASF).

En l'absence de stiptulation conventionnelle sur cette question, c'est le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006, codifié à l'article D. 432-4 du CASF qui est venu réglementer la durée du travail des titulaires d'un CEE. Comme la loi, il n'a prévu comme limite au travail d'un tel salarié celle d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures. On note donc qu'il ne prévoit aucun repos quotidien.


Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre le décret précité avait dans une première décision (CE 2/10/2009, n°301014) interrogé la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) sur la compatibilité du décret au droit communautaire (précisément à la directive 2003/88/CE du 4/11/2003). Celle-ci, dans un arrêt C-428/09 du 14 octobre 2010 avait estimé que même si une dérogation au repos quotidien de 11 heures était envisageable dans ce cas, aucune des contreparties ou protections attendues n'était apportée.
Le CE, dans sa décision du 10 octobre dernier, a donc logiquement annulé le décret du 28 juillet 2006.

Dans le communiqué de presse disponible sur le site du CE, on peut lire que "tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l'Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives".
Il va de soi que les titulaires de CEE autres que les moniteurs de colonies de vacances doivent également bénéficier de ce repos quotidien.


Une proposition de loi de simplification du droit, en cours de discussion au Parlement, apporte des aménagements au CASF pour prendre en compte cette jurisprudence du CE. La proposition en l'état actuel prévoit la possibilité de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives dans une certaine mesure et moyennant une contrepartie équivalente en repos.



 
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