Le congé d’engagement associatif
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Ce congé est ouvert à tout salarié (sans condition d’âge) désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou inscrite au registre des associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis au moins trois ans et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Sont aussi concernés les salariés qui exercent, à titre bénévole, des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association (C. trav., art. L. 3142-54-1 nouveau).
Les associations sportives entrent dans le champ de ce congé. Dès lors, les bénévoles concernés pourront en bénéficier dans le cadre de leur activité salariée personnelle.
Le texte précise que le congé est accordé chaque année, à la demande du salarié. Il est donc accordé de plein droit par l’employeur.
Le congé pour « responsabilités bénévoles » peut être fractionné en demi-journée (C. trav., art. L. 3142-54-1, dern. al.).
La nouvelle loi renvoie à la négociation collective le soin de déterminer les autres modalités du congé. Ainsi, pour mettre en œuvre ce congé, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, doit déterminer (C. trav., art. L. 3142-58 modifié) :
– la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
– les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
Ce même accord peut prévoir les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée du congé (C. trav., art. L. 3142-58-1 modifié). À défaut d’une telle stipulation, le salarié ne sera pas rémunéré pendant son congé.
Il convient de se référer à la convention collective applicable au salarié en faisant la demande afin de connaitre les modalités qui lui seront applicables. A ce jour la CCNS ne prévoit pas de telles dispositions. À défaut d'accord collectif, le salarié adresse sa demande à l'employeur au moins 15 jours avant le début du congé. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et précise quelle est l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger. De même, en l'absence d'accord la durée maximale du congé est de 9 jours ouvrables par an.
Si, en tant que dirigeant bénévole de votre association et salarié hors de cette association, vous souhaitez bénéficier de ce congé, il conviendra donc de vous référer à la convention applicable dont vous relevez au titre de votre activité salariée, afin d'en connaître les modalités.
Le service juridique du COSMOS se tient à la disposition de ses adhérents pour toute question sur le sujet.