La délégation de pouvoir conférant des responsabilités à un salarié doit être précise
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Dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc. 1-2-2017 n°16-15.899) par la Chambre sociale de la Cour de cassation, un employeur faisait valoir qu’il avait délégué à son Directeur des Ressources Humaines (DRH) la responsabilité des élections professionnelles de la structure, et que ce dernier pouvait, dès lors, sur ce fondement agir en justice au nom de l’employeur pour contester la désignation d’un délégué syndical.
Le DRH avait agi en justice contre la désignation d’un délégué syndical, au nom de son employeur, se fondant sur la délégation de pouvoir qu’il avait reçu. Cette action a été déclarée nulle par les juges du fond, qui ont considéré que la délégation de pouvoir ne lui conférait pas expressément le pouvoir de représenter son employeur en justice.
Cette délégation précisait que le DRH était chargé, outre la « gestion des instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, syndicats, CHSCT, représentants du personnel… »), de la « représentation dans les instances représentatives du personnel (IRP) et relations avec les IRP », de l’ « assistance juridique » et de la « gestion du contentieux social ».
Pour les juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la représentation en justice de l’employeur doit faire l’objet d’une mention expresse dans la délégation de pouvoir accordée à un salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant en matière de rédaction des délégations de pouvoirs. Celles-ci doivent contenir toutes les mentions des différentes missions et responsabilités confiées par l’employeur aux salariés qu’elles concernent.
En cas de doute sur la portée d’une délégation de pouvoir, il est dès lors conseillé à l’employeur de rédiger un pouvoir spécifique à l’action envisagée.
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