Est-il possible pour un salarié de travailler durant ses congés?
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La plupart des congés existants en droit du travail français excluent que le salarié puissent exercer une activité salariée pendant la période de suspension du contrat de travail.
Néanmoins, certains congés n’interdisent pas au salarié de travailler durant ce laps de temps, ou ont même cette finalité. Des limites demeurent cependant : existence d’une clause d’exclusivité, obligation de loyauté qui s’impose de manière générale au salarié…
La plupart des congés visés par le code du travail excluent nécessairement l’exercice d’une activité salariée. C’est notamment le cas du congé maternité ou du congé pour enfant malade. Les articles D.3141-1 et D.3141-2 du Code du travail posent le régime du travail rémunéré en période de congé payé. En effet, il y est indiqué que « Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. ».
De même, l’employeur qui emploie en connaissance de cause un salarié en période de congé payé est sanctionné comme s’il n’avait pas octroyé au salarié les congés payés qui lui étaient dus, c’est-à-dire par l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R.3143-1 du Code du travail).
En revanche, le droit du travail permet également au salarié, par le biais de certains congés, d’exercer une activité professionnelle. C’est le cas notamment du congé pour création ou reprise d’une entreprise ou participation à la direction d’une jeune entreprise innovante, sous certaines conditions.
De même, dans le cadre d’un congé sans solde, le salarié est libre d’exercer une autre activité professionnelle. Enfin, et ce même pendant les congés payés, le salarié peut – en vertu de l’article L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime – conclure un contrat de vendange pendant ses congés.
Il faut noter que malgré les interdictions existant, l’employeur ne pourra pas toujours sanctionner le travail du salarié, dans la mesure où il ne subit pas nécessairement un préjudice. Ainsi, lorsqu’un salarié travaille pendant un arrêt maladie, c’est à la caisse de sécurité sociale qui lui verse l’indemnité journalière de se saisir de la question. L’employeur ne peut sanctionner le salarié que s’il prouve qu’il a subi un préjudice du fait de l’activité extérieure du salarié.
En premier lieu, s’il existe une clause d’exclusivité au contrat, et que le salarié travaille chez un employeur concurrent ou à son propre compte, il rompt une obligation contractuelle et il est possible pour l’employeur d’obtenir des réparations en dommages et intérêts.
En second lieu, même lorsque le contrat de travail est suspendu, il subsiste pour le salarié une obligation de loyauté envers l’employeur. Il ne doit pas porter atteinte à l’employeur ou lui faire concurrence.
Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation a pu considérer que manquait à son obligation de loyauté un salarié qui travaillait de façon dissimulée à son propre compte (Cass. Soc., 21 juill. 1994, n° 93-40.554) ou pour le compte d’un concurrent de son employeur (Cass. Soc., 12 janv. 2005, n° 02-46.002).
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