Le forfait-jours étendu à certains salariés non-cadres !

Le 18 octobre 2017, le COSMOS et certains syndicats de salariés ont signé l’avenant n° 123 à la CCNS, ouvrant le "forfait-jours" à certains non-cadres. Retrouvez toutes les précisions complémentaires dans cet article.

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A noter :

La convention de forfait en jours doit être prévue et cadrée par un accord collectif, ce qui est le cas dans la Convention collective nationale du sport, article 5.3.1 complété par l’avenant 123. Les textes relatifs sont applicables aux adhérents du COSMOS, signataire de l’avenant 123.

Des réserves émises par la Direction Générale du Travail lors de l’extension de cet avenant 123 questionnent sur certains points du dispositif, à défaut d’avoir conclu dans la structure un accord collectif d’entreprise complémentaire. Pour sécuriser pleinement l’utilisation de ce forfait en jours, il pourrait être nécessaire de conclure un tel accord collectif complémentaire au sein de votre structure.

Nous manquons toutefois encore de recul sur cette question, et sur la réalité du risque pris en l’absence d’un tel accord complémentaire, qui peut en pratique rester mesuré. Le risque en question concernerait une action aux prud’hommes du salarié concerné qui souhaiterait remettre en cause les fondements du recours à un tel forfait pour l’organisation de son travail. Rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il obtiendrait gain de cause avec un tel argumentaire.

Après plusieurs semaines de négociation, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord permettant l’application du dispositif du forfait-jours à certains salariés non-cadres.

Le forfait-jours est désormais ouvert aux salariés non cadres des groupes 4 et 5 "dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps".

Il s'agit plus précisément :

  • des salariés itinérants tels que définis dans le nouvel article 5.3.4 de la CCNS (ancien article 5.3.2) et passant une partie de leur temps de travail en dehors de l'entreprise ou en déplacement (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux)  ;
  • des salariés dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions sportives (chargés de communication et chargés de marketing).

A l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait, les salariés non-cadres auxquels sera appliqué le forfait-jours percevront en contrepartie une rémunération majorée d’un montant correspondant à 15 % du SMC de leur groupe d’appartenance.

Exemple : pour un salarié du groupe 4 qui, avant de passer en forfait-jours, était rémunéré 2000 € mensuels, il conviendra au moment du passage en forfait jour de majorer cette rémunération de 15 % du SMC du groupe 4 (qui est fixé à 1756,3 € mensuels).

Ainsi, la rémunération devra être majorée de 263,45 € (15% de 1756,3€). La nouvelle rémunération mensuelle du salarié s'élèvera donc à 2263,45 €.

Par ailleurs, le dispositif du forfait jours avait été remis en question par la jurisprudence. Cet avenant le sécurise en prévoyant d’une part un décompte des jours de repos qui doivent être octroyés au salarié et d’autre part, des mécanismes précis visant à contrôler la charge de travail puisqu’un document faisant apparaitre les journées travaillées ainsi que le nombre et le positionnement des jours de repos devra être établi chaque mois.

De plus, le salarié comme l’employeur ont désormais la possibilité de demander à tout moment un entretien, notamment en cas de charge de travail disproportionnée pour le salarié.

L’avenant rappelle également que les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires s’appliquent bien aux salariés cadres et non-cadres en forfait-jours.

Pour plus d’informations relatives au forfait-jours, consulter notre FAQ.

Le COSMOS reste à la disposition de ses adhérents tous les matins de la semaine de 9h30 à 12h30 et par écrit sur la plateforme juridique.

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