Il ne peut être conclu de CDD d'usage du sport professionnel avec un entraîneur de sportifs non professionnels
Un récent arrêt de la Cour d'Appel de Reims rappelle les risques encourus à conclure un CDD d'usage du sport professionnel avec un salarié qui n'en relève pas.
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Par un arrêt du 23 mai 2012 (n°11/00683), la chambre sociale de la Cour d'Appel de Reims a confirmé la la condamnation par le Conseil de Prud'hommes de l'association Stade de Reims, dans un litige l'opposant à un ancien salarié.
Le salarié avait été engagé par l'association par plusieurs CDD successifs entre le 1er/07/2002 et le 30/06/2009, en qualité d'agent de développement, de moniteur, puis d'entraîneur de football. A ce titre, "il a successivement entraîné les 13 ans DH puis les 16 ans nationaux".
Les juges relèvent que "pour la saison 2007/2008, il a été également entraîneur adjoint de la CFA2 percevant les primes de matchs simples de l'équipe senior évoluant en championnat de CFA2, mais que l'employeur n'invoque ni ne justifie qu'il a entraîné un joueur fédéral".
Ce faisant, la Cour d'Appel applique très justement le critère du chapitre 12 de la CCNS selon lequel le CDD d'usage ne s'applique qu'aux sportifs professionnels et à leurs entraîneurs (art. 12.1 CCNS). En d'autres termes, pour qu'un entraîneur relève du chapitre 12 et donc du sport professionnel, il faut qu'il entraîne au moins un sportif, salarié et relevant lui-même du chapitre 12.
Elle rappelle également que les conventions collectives ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1242-2 c. trav. (relatif aux cas de recours au CDD) que dans un sens plus favorable au salarié. Or, l'article D. 1242-1 c. trav. ne reconnaissant l'usage du recours au CDD que dans le sport professionnel et non dans le sport amateur, elle en déduit que les CDD d'usage conclus dans le cadre du sport amateurdoivent être requalifiés en CDI, "car ils se situent en dehors des cas de recours au CDD prévus par la loi".
La requalification d'un CDD en CDI conduisant à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement, les juges estiment que le non respect de la procédure (et on pourrait ajouter l'absence de motivation) rend la rupture du contrat nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tous chefs de préjudice confondus, l'association a été condamnée à environ un an de salaires.
Le salarié avait été engagé par l'association par plusieurs CDD successifs entre le 1er/07/2002 et le 30/06/2009, en qualité d'agent de développement, de moniteur, puis d'entraîneur de football. A ce titre, "il a successivement entraîné les 13 ans DH puis les 16 ans nationaux".
Les juges relèvent que "pour la saison 2007/2008, il a été également entraîneur adjoint de la CFA2 percevant les primes de matchs simples de l'équipe senior évoluant en championnat de CFA2, mais que l'employeur n'invoque ni ne justifie qu'il a entraîné un joueur fédéral".
Ce faisant, la Cour d'Appel applique très justement le critère du chapitre 12 de la CCNS selon lequel le CDD d'usage ne s'applique qu'aux sportifs professionnels et à leurs entraîneurs (art. 12.1 CCNS). En d'autres termes, pour qu'un entraîneur relève du chapitre 12 et donc du sport professionnel, il faut qu'il entraîne au moins un sportif, salarié et relevant lui-même du chapitre 12.
Elle rappelle également que les conventions collectives ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1242-2 c. trav. (relatif aux cas de recours au CDD) que dans un sens plus favorable au salarié. Or, l'article D. 1242-1 c. trav. ne reconnaissant l'usage du recours au CDD que dans le sport professionnel et non dans le sport amateur, elle en déduit que les CDD d'usage conclus dans le cadre du sport amateurdoivent être requalifiés en CDI, "car ils se situent en dehors des cas de recours au CDD prévus par la loi".
La requalification d'un CDD en CDI conduisant à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement, les juges estiment que le non respect de la procédure (et on pourrait ajouter l'absence de motivation) rend la rupture du contrat nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tous chefs de préjudice confondus, l'association a été condamnée à environ un an de salaires.