Intégration des entreprises d'activités récréatives et loisirs sportifs dans le sport : validation du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat vient de confirmer le transfert, dans le champ de la CCN du sport, des entreprises à but lucratif exerçant, à titre principal, des activités récréatives et/ou de loisirs sportifs (Arrêt du 24/09/2012, n° 340576).

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Le Conseil d’Etat vient de confirmer le transfert, dans le champ de la CCN du sport, des entreprises à but lucratif exerçant, à titre principal, des activités récréatives et/ou de loisirs sportifs (Arrêt du 24/09/2012, n° 340576).

Par cette décision, il met un terme à un long feuilleton ayant pris naissance dès les premières discussions sur la CCN du sport à la fin des années 90. Après y a voir participé en qualité de représentant des « exploitants d'installations et de services sportifs », une organisation patronale avait finalement préféré se tourner en 2002 vers une autre CCN, celle des espaces de loisirs et culturels (ELAC), pour en être finalement en 2009 exclue par les partenaires sociaux de cette branche.

En novembre 2009, un avenant à la CCNS (avenant 37 bis) était donc signé pour supprimer de son article 1.1 (définissant le champ d’application), la disposition excluant du secteur du sport les entreprises à but lucratif exerçant, à titre principal, des activités récréatives et/ou de loisirs sportifs.

Comme à l’accoutumé, cet avenant faisait l’objet d’une demande d’extension auprès du ministère du travail pour qu’il s’impose à tous les employeurs concernés, et non pas exclusivement aux adhérents des organisations patronales signataires (dont le COSMOS). Le ministre prenait un arrêté en ce sens le 7 avril 2010. C’est cette décision que l’organisation patronale exclue du secteur des ELAC contestait, et dont la requête vient finalement d’être rejetée par le Conseil d’Etat.

 Dorénavant, sont donc tenues d’appliquer la CCN du sport les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants (art. 1.1 CCNS) :

- organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;

- gestion d’installations et d’équipements sportifs ;

- enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

- promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983;

à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres et de la CCN du golf.

 A titre indicatif, l’article 1.1 de la CCN du sport rappelle qu’il s’agit notamment des établissements dont le code APE est :

-          93.11 Z : gestion d’installations sportives

-          93.12 Z : activités de clubs de sport

-          93.13 Z : activités des centres de culture physique

-          93.19 Z autres activités liées au sport

-          93.29 Z : autres activités récréatives et de loisirs

-          85.51 Z : Enseignement de disciplines et d’activités de loisirs

En pratique, toutes les entreprises dont l’activité principale réside dans la gestion d’équipements tels que salles de fitness et de remise en forme, centres sportifs, parcs aquatiques, patinoires, piscines, bowling…, relèvent depuis le 1er/04/2010 de la convention collective nationale du sport.

Pour accompagner ces entreprises dans ces changements affectant la gestion de leurs personnels, le COSMOS a pris l’initiative d’un accord de branche unanime conclu le 30/03/2011 autorisant à déroger, transitoirement, à certaines stipulations de la convention collective nationale du sport. Cet accord a également été étendu par le ministre du travail (arrêté du 2/08/2012, J.O. du 12/08).

Le COSMOS a modifié ses statuts en 2011 pour accueillir et représenter tous les employeurs entrant dans le champ de la CCNS ainsi redéfini.

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