La journée de solidarité, comment la gérer ?

Contrairement à la croyance commune, la journée de solidarité ne se déroule pas nécessairement lors du lundi de Pentecôte. Quand la prévoir? Quel est son impact sur le temps de travail et sur le salaire? Retrouvez toutes ces informations dans cet article !

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La journée de solidarité consiste en une journée de 7 heures de travail supplémentaire due par le salarié, en contrepartie du versement par l’employeur de la contribution solidarité autonomie à hauteur de 0,30 %. Elle est applicable en métropole et dans tous les DOM-TOM, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

En principe, la journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise. A défaut, il faut se référer à l’accord de branche ou à la décision de l’employeur, qui doit consulter le CSE.

 

Il convient donc en premier lieu de se référer à un éventuel accord dans votre structure. Dans le cas contraire, et en l’absence de dispositions dans la CCNS, c’est à l’employeur qu’il revient d’en fixer les modalités, après consultation du CSE.

 

Quel jour choisir ?

 

La journée de solidarité n’est pas nécessairement fixée le Lundi de Pentecôte. En pratique elle peut être prévue :

  • Lors d’un jour férié normalement chômé, à l’exception du 1er mai et, dans les départements de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin, du 25 et du 26 décembre, ainsi que du Vendredi Saint ;
  • Lors d’un RTT ou d’un repos accordé au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
  • Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, comme un samedi habituellement non travaillé.

 

En revanche, la journée de solidarité ne peut jamais être « compensée » par la suppression d’un congé payé, d’un pont rémunéré par accord collectif, ou d’un repos compensateur de remplacement. Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, elle ne peut pas non plus être fixée sur un jour de repos hebdomadaire ou sur une contrepartie obligatoire en repos.

 

Attention : les salariés peuvent toutefois être autorisés par l’employeur à poser un congé payé ou un RTT le jour de la journée de solidarité.

 

L’employeur peut dispenser les salariés de travailler lors de la journée de solidarité, mais devra dans tous les cas payer la contribution de 0,30 %.

 

 

La journée de solidarité doit-elle être la même pour tous les salariés de l’entreprise ?

 

En principe, tous les salariés de l’entreprise réalisent la journée de solidarité au même moment. Toutefois, certaines exceptions sont possibles :

  • Dans les entreprises travaillant en continu (24h/24, 7j/7, dimanches et jours fériés inclus) ;
  • Dans les entreprises ouvertes tous les jours de l’année ;
  • Pour les salariés ne travaillant pas lors de la journée de solidarité. Il s’agit des salariés dont le jour de repos hebdomadaire est le jour de la journée de solidarité, ou encore pour les salariés travaillant à temps partiel, lorsque la journée de solidarité se déroule en dehors de leurs horaires de travail.

 

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est proratisée à leur durée contractuelle de travail.

 

Attention : il est possible de fractionner la journée de solidarité puisque la loi prévoit le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

 

 

Impact sur la durée de travail

 

La réalisation de la journée de solidarité ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectif à plus de 48 heures sur une même semaine civile.

 

En revanche, les heures réalisées dans le cadre de la journée de solidarité ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Attention toutefois, les heures de travail réalisées au-delà seront, elles, bien soumises au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Exemple : un salarié travaille habituellement du mardi au samedi, 35 heures hebdomadaires, 7 heures par jour. Son jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Il réalise la journée de solidarité de 7 heures le lundi et atteint donc le samedi un total de 42 heures de travail. Ce ne sont que les heures réalisées au-delà de 42 qui seront soumises au régime des heures supplémentaires.

 

 

Impact sur le salaire

 

Concernant les salariés mensualisés, la réalisation de la journée de solidarité n’a aucun impact sur la rémunération qui est maintenue sans qu’il soit tenu compte de la réalisation d’une journée de travail en plus, peu importe également que la journée de solidarité tombe un jour férié.

 

Concernant les salariés non mensualisés et payés au réel, la journée de solidarité est également obligatoire. Toutefois, les heures travaillées devront être rémunérées normalement. En revanche, si la journée de solidarité tombe sur un jour férié, les majorations en rémunération ou en repos compensateur ne sont pas applicables.

 

Dans les deux cas, il est recommandé de faire apparaitre la journée de solidarité sur le bulletin de salaire, afin de prouver sa réalisation.

 

 

Quelques cas particuliers…

 

  • Salarié en congé payé, maladie ou maternité : pas de report de la journée de solidarité ;
  • Stagiaires : ce ne sont pas des salariés, ils ne sont donc pas tenus à la réalisation de la journée de solidarité ;
  • Salarié à temps partiel chez plusieurs employeurs : la journée de solidarité est réalisée chez chaque employeur, au prorata de la durée contractuelle de travail ;
  • Salarié à temps plein dans une entreprise et temps partiel dans une autre : la journée de solidarité est réalisée chez l’employeur qui l’embauche à temps plein ;
  • Salarié mis à disposition : la journée de solidarité est réalisée dans l’entreprise utilisatrice, à la même date que les salariés de l’entreprise utilisatrice ;
  • Salarié embauché en cours d’année :
    • Le salarié est embauché avant la « réalisation » de la journée de solidarité : la journée de solidarité n’est pas proratisée à la durée de présence dans l’entreprise. Toutefois, si la journée a déjà été effectuée chez son ancien employeur, il ne la doit pas à son nouvel employeur.
    • Le salarié est embauché après la « réalisation » de la journée de solidarité : il n’est pas tenu de la rattraper.

 

 

Le service juridique du COSMOS est à votre disposition par le biais de la plateforme juridique ou tous les matins de la semaine de 9h30 à 12h30 au 01.58.10.06.73/74/75.

 

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