La jurisprudence récente sur le CDD d’usage
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Dans un arrêt du 7 mars 2012 (n° 10-19073), la Cour de cassation réaffirme que le recours au contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur de faire apparaître précisément le motif de recours et que ce type de contrat obéit à la réglementation des CDD. La sanction est la requalification du CDD d’usage en contrat à durée indéterminée (art. L. 1242-12 C. trav.).
Pour rappel, d’après la CCNS, un CDD d’usage ne peut être conclu que dans le cadre du sport professionnel (en dehors du régime particulier du contrat d'intervention prévu par l'article 4.7.2 CCNS), correspondant au chapitre 12 du texte conventionnel. L'article 12.1 de la CCNS définit le champ d'application de ce chapitre comme suit : « Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue des compétitions ».
Il convient de souligner que dans le cadre du sport professionnel, la CCNS aménage quelque peu ces règles de forme puisqu’elle stipule que le CDD établi en deux exemplaires doit être remis immédiatement au salarié (art. 12.4 CCNS), contrairement au droit commun qui prévoit que le contrat doit être transmis dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (art. 1242-13 C. trav.). En outre, le CDD d’usage doit correspondre au minimum à un mi-temps et prendre fin la veille à minuit du début d’une saison sportive.
Le chapitre 12 CCNS ne vise alors que deux catégories de salariés pour lesquels est réservé le recours au CDD d'usage:
- les sportifs professionnels (art. 12.3.1.1 CCNS),
- les entraîneurs encadrant au moins un sportif professionnel au sens de l'article 12.3.1.1 de la CCNS (art. 12.3.1.2 CCNS).
Par ailleurs, la jurisprudence exige que le recours à l'utilisation successive des CDD d'usage soit justifié par « des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi » (Soc. 23/01/2008, n° 06-43.040). En effet, la simple appartenance au secteur d'activité visé ne suffit pas à justifier le recours au CDD d'usage. Le contrat de travail doit donc porter la motivation précise du cas de recours (Soc. 26/09/2007, n° 06-40.902).
Cette affaire permet également à la Haute juridiction de rappeler que le salaire minimum conventionnel (SMC) inférieur au SMIC n’est pas opposable au salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail (arts. L. 3232-1 et 3232-3 C. trav.). D’après l’article 12.6 CCNS, le sportif professionnel doit percevoir une rémunération au moins égale à 12,5 SMC par an hors avantage en nature (le cas échéant au prorata temporis). En l’espèce, un joueur de rugby percevait une rémunération mensuelle composée d’un salaire fixe et de primes de match en application de son contrat de travail et des minima conventionnels. Cependant, le salaire minimum conventionnel de la branche du sport était, à l’époque des faits, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’employeur a donc été condamné au paiement de rappels de salaire, le salarié devant percevoir une rémunération au moins égale au SMIC.
Il convient donc d’être vigilant car en 2012 aussi, le SMC est inférieur au SMIC (1313,47 euros contre 1398,37).