Licenciement mis en œuvre par une personne non habilitée par les statuts de l’association
Les statuts d’une association doivent comporter certaines mentions obligatoires (L. 1er juill. 1901 art. 5). Toutefois, il n’existe aucune obligation de préciser quel organe sera responsable de la gestion du personnel.
Publié le
Mis à jour le
Les statuts d’une association doivent comporter certaines mentions obligatoires (Loi du 1er juillet 1901, art. 5). Toutefois, il n’existe aucune obligation de préciser quel organe sera responsable de la gestion du personnel.
Ainsi, en l’absence de disposition statutaire, il a été reconnu que la mise en œuvre de la procédure de licenciement entrait dans les attributions du président d’une association (Cass. Soc. 29 septembre 2004, n°02-43.771 ; Cass. Soc. 10 juillet 2013, n° 12-13.985).
En revanche, si les statuts prévoient qu’une telle responsabilité incombe à un autre organe de l’association, le licenciement prononcé est alors sans cause réelle et sérieuse et aucune régularisation ultérieure ne pourra être admise.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. Soc. 17 mars 2015, n°13-20.452).
Dans cette affaire, la directrice de l’association avait été licenciée pour faute grave par lettre recommandée signée par le président de l’association. Estimant son licenciement irrégulier, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Les dispositions statutaires en question étaient ambigües. En effet, les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration désigne le directeur sur proposition du président. Toutefois, il n’était pas fait mention de la compétence de cet organe pour licencier ce dernier.
Par conséquent, le président de l’association a estimé que, dans la mesure où les statuts de l’association étaient muets quant à l’organe compétent pour licencier le directeur, cette responsabilité lui incombait.
Les conseillers prud’homaux et les juges de la Cour d’appel ont déduit de ces statuts que la procédure de licenciement relevait de la compétence du conseil d’administration.
La Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges du fond en estimant que dès lors qu’il revenait au conseil d’administration de désigner, sur proposition du président, le directeur de l’association, ce dernier ne pouvait être démis de ses fonctions que par le conseil d’administration.
Ainsi, en l’absence de disposition statutaire, il a été reconnu que la mise en œuvre de la procédure de licenciement entrait dans les attributions du président d’une association (Cass. Soc. 29 septembre 2004, n°02-43.771 ; Cass. Soc. 10 juillet 2013, n° 12-13.985).
En revanche, si les statuts prévoient qu’une telle responsabilité incombe à un autre organe de l’association, le licenciement prononcé est alors sans cause réelle et sérieuse et aucune régularisation ultérieure ne pourra être admise.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. Soc. 17 mars 2015, n°13-20.452).
Dans cette affaire, la directrice de l’association avait été licenciée pour faute grave par lettre recommandée signée par le président de l’association. Estimant son licenciement irrégulier, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Les dispositions statutaires en question étaient ambigües. En effet, les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration désigne le directeur sur proposition du président. Toutefois, il n’était pas fait mention de la compétence de cet organe pour licencier ce dernier.
Par conséquent, le président de l’association a estimé que, dans la mesure où les statuts de l’association étaient muets quant à l’organe compétent pour licencier le directeur, cette responsabilité lui incombait.
Les conseillers prud’homaux et les juges de la Cour d’appel ont déduit de ces statuts que la procédure de licenciement relevait de la compétence du conseil d’administration.
La Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges du fond en estimant que dès lors qu’il revenait au conseil d’administration de désigner, sur proposition du président, le directeur de l’association, ce dernier ne pouvait être démis de ses fonctions que par le conseil d’administration.