L’inspecteur du travail doit autoriser la rupture d’un CDD conclu avec un salarié protégé
Même lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec un salarié protégé ne peut plus être renouvelé, l'arrivée du terme doit être soumise à l'inspecteur du travail. La Cour de cassation a en effet réaffirmé la primauté du statut protecteur sur le droit commun du contrat à durée déterminée dans un arrêt du 23 octobre 2012 (n° 11-19.2010).
Publié le
Mis à jour le
Même lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec un salarié protégé ne peut plus être renouvelé, l'arrivée du terme doit être soumise à l'inspecteur du travail. La Cour de cassation a en effet réaffirmé la primauté du statut protecteur sur le droit commun du contrat à durée déterminée dans un arrêt du 23 octobre 2012 (n° 11-19.2010).
L’employeur a donc l’obligation de requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail dans le mois précédant le terme du CDD conclu avec un salarié protégé, quand bien même le contrat ne serait plus susceptible d’aucun renouvellement. En l'espèce, le CDD conclu par le salarié, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), était arrivé à terme après avoir été renouvelé. Les relations contractuelles ont cessé sans que l'inspecteur du travail ait été saisi. Les juges ont fait application de l'article L. 2421-8 du Code du travail qui impose à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail, un mois avant l'arrivée du terme du CDD, pour que celui-ci vérifie que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
A défaut de saisine de l’inspection du travail, le CDD n’est pas rompu et le salarié peut demander sa réintégration dans la structure dans le cadre d’un CDI. L’arrêt précise que le salarié peut préférer demander, au titre de la nullité de la rupture du CDD, une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant est égal à la rémunération qui lui aurait été due entre la date de son éviction et l'expiration de la période de protection.
Pour rappel, certains salariés sont dits « protégés » car leur contrat ne peut être rompu sans une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Ce statut protecteur exorbitant du droit commun bénéficie notamment aux membres du comité d’entreprise et délégués du personnel, aux représentants des syndicats dans l’entreprise, aux conseillers prud’homaux, aux représentants du personnel au CHSCT, aux salariés inscrits sur la liste préfectorale des conseillers du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, aux salariés demandeurs d’élections (pendant 6 mois à compter de la demande).
L’employeur a donc l’obligation de requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail dans le mois précédant le terme du CDD conclu avec un salarié protégé, quand bien même le contrat ne serait plus susceptible d’aucun renouvellement. En l'espèce, le CDD conclu par le salarié, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), était arrivé à terme après avoir été renouvelé. Les relations contractuelles ont cessé sans que l'inspecteur du travail ait été saisi. Les juges ont fait application de l'article L. 2421-8 du Code du travail qui impose à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail, un mois avant l'arrivée du terme du CDD, pour que celui-ci vérifie que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
A défaut de saisine de l’inspection du travail, le CDD n’est pas rompu et le salarié peut demander sa réintégration dans la structure dans le cadre d’un CDI. L’arrêt précise que le salarié peut préférer demander, au titre de la nullité de la rupture du CDD, une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant est égal à la rémunération qui lui aurait été due entre la date de son éviction et l'expiration de la période de protection.
Pour rappel, certains salariés sont dits « protégés » car leur contrat ne peut être rompu sans une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Ce statut protecteur exorbitant du droit commun bénéficie notamment aux membres du comité d’entreprise et délégués du personnel, aux représentants des syndicats dans l’entreprise, aux conseillers prud’homaux, aux représentants du personnel au CHSCT, aux salariés inscrits sur la liste préfectorale des conseillers du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, aux salariés demandeurs d’élections (pendant 6 mois à compter de la demande).