Loi sur l'égalité professionnelle - congé spécifique PACS
Le salarié qui contracte un PACS dispose désormais d'un congé spécifique. Par ailleurs, le futur père bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant 4 semaines suivant la naissance.
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Suite à la promulgation de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4/08/2014 (n° 2014-873 du 4/08/2014, J.O. du 5/08), tout salarié qui contracte un pacte civil de solidarité bénéficie, à cette occasion, d'un congé de 4 jours donnant lieu au maintien de sa rémunération (art. L. 3142-1 c. trav. modifié).
Les salariés de la branche du sport sont concernés par cette mesure. Toutefois, cette disposition nouvelle ne conduit pas à un alignement du régime du PACS sur celui du mariage, étant donné que la CCN du sport octroie spécifiquement 5 jours de congés en cas de mariage alors que la loi n'accorde que 4 jours (art. 7.2 CCNS).
Dès lors, un salarié du sport ne peut donc prétendre qu'aux 4 jours légaux, l'employeur étant libre de faire plus.
Par ailleurs, la loi instaure une protection contre le licenciement au profit du père salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Durant cette période, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (art L. 1225-4-1 C.trav).
Les salariés de la branche du sport sont concernés par cette mesure. Toutefois, cette disposition nouvelle ne conduit pas à un alignement du régime du PACS sur celui du mariage, étant donné que la CCN du sport octroie spécifiquement 5 jours de congés en cas de mariage alors que la loi n'accorde que 4 jours (art. 7.2 CCNS).
Dès lors, un salarié du sport ne peut donc prétendre qu'aux 4 jours légaux, l'employeur étant libre de faire plus.
Par ailleurs, la loi instaure une protection contre le licenciement au profit du père salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Durant cette période, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail du salarié, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (art L. 1225-4-1 C.trav).