Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire sous certaines conditions

En principe, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut caractériser une faute disciplinaire (Soc. 16/12/1997, n° 95-41.326). Toutefois, bien qu’elle soit par nature indépendante du travail salarié, la vie personnelle du travailleur peut se trouver en conflit avec les intérêts de l’entreprise qui l’emploie.

Publié le

Mis à jour le

En principe, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut caractériser une faute disciplinaire (Soc. 16/12/1997, n° 95-41.326). Toutefois, bien qu’elle soit par nature indépendante du travail salarié, la vie personnelle du travailleur peut se trouver en conflit avec les intérêts de l’entreprise qui l’emploie.
 

La faute peut ainsi être retenue dans deux cas. D’une part, lorsque le fait issu de la vie personnelle reproché au salarié s’accompagne d’un manquement à la loyauté dans l’exécution du contrat de travail (Soc. 10/05/2001, n° 99-40.584) et d’autre part si le fait incriminé, bien que se rapportant à la vie personnelle, se rattache par un élément à la vie professionnelle et à l’entreprise (Soc. 24/06/1998, n° 96-40.150).
 

Un arrêt du 8 novembre dernier (n° 10-23.593) de la Cour de cassation confirme ces positions en affirmant que la conservation de matériel pédo-pornographique au domicile d’un salarié dont les fonctions le mettent en contact avec des mineurs constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, justifiant un licenciement disciplinaire pour faute grave. En l’espèce, le salarié chargé de mission au sein d’un centre de jeunesse, avait imprimé avec le matériel mis à disposition par l’employeur de nombreuses photographies à caractère pédo-pornographique qui avaient été découvertes dans le logement de fonction qu’il occupait dans l’enceinte du centre.
 

Il convient de souligner que lorsque la faute professionnelle ne peut être retenue, un licenciement de droit commun (pour motif personnel) peut être prononcé en raison du trouble occasionné à l’entreprise (Soc. 3/5/2011, n° 09-67.464), dont l’employeur doit démontrer l’existence. Cet arrêt réaffirme qu’à partir du moment où des faits relevant de la sphère privée du salarié sont constitutifs d’un manquement aux obligations de loyauté et de probité découlant du contrat, l’employeur recouvre son pouvoir disciplinaire. En l’occurrence, le lien avec l’activité professionnelle résultait également de l’utilisation abusive du matériel de l’entreprise (ordinateur et logement de fonction dans l’enceinte du centre).
 

Cette solution prend donc en compte la proximité du salarié avec des enfants, dans le cadre de son activité professionnelle, pour retenir que les fait commis, relevant de sa vie privée, sont constitutif d’une faute. A cet égard, elle pourrait être de nature à faciliter la gestion de certaines situations litigieuses parfois rencontrée par les employeurs sportifs.

 

Vous avez une question d’ordre juridique ?
Questionnez nos experts spécialisés
Poser une question
@