Pas de nouveau calcul de la représentativité à la suite d’élections partielles

Dans un arrêt du 13 février 2013 (n° 12-18.098), la Cour de cassation précise pour la première fois que la représentativité d’entreprise, calculée à partir des suffrages obtenus lors des élections au comité d’entreprise (CE), reste figée jusqu’à la fin du cycle électoral. Les élections partielles intervenant en cours de cycle ne peuvent donc modifier la mesure de la représentativité et permettre à un syndicat non représentatif à l’issue des dernières élections générales de le devenir.

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Initialement prévue seulement pour le comité d'entreprise (CE), l'obligation pour l'employeur d'organiser des élections partielles a été étendue aux délégués du personnel par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005  (arts. L. 2314-7 et L. 2324-10 C. trav.).

Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. Ainsi, le mandat des délégués du personnel étant de quatre ans, seuls les événements se produisant dans les quarante-deux premiers mois du mandat sont susceptibles d'entraîner des élections partielles des délégués du personnel.

Dans un arrêt du 13 février 2013 (n° 12-18.098), la Cour de cassation précise pour la première fois que la représentativité d’entreprise, calculée à partir des suffrages obtenus lors des élections au CE, reste figée jusqu’à la fin du cycle électoral. Les élections partielles intervenant en cours de cycle ne peuvent donc modifier la mesure de la représentativité et permettre à un syndicat non représentatif à l’issue des dernières élections générales de le devenir. Ce faisant, les Hauts magistrats retiennent une solution contraire à la position de l’Administration (Circ. DGT 20 du 13 novembre 2008, fiche n° 1).

Notons que la Haute juridiction, avant de prendre sa décision, a sollicité au préalable l’avis des partenaires sociaux. Cette solution se justifie par la volonté de conférer une stabilité aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sans mettre en péril leur légitimité et de sécuriser les négociations en cours. En effet, seule une mesure de représentativité acquise pour la durée du cycle électoral (en principe quatre ans) donne aux représentants les moyens de réaliser leur mission.

Il semble que cette solution soit transposable aux élections échelonnées dans les divers établissements distincts d’une entreprise, ce qui signifie que la représentativité au niveau de l’entreprise est appréciée à l’issue d’un cycle électoral complet, puis reste figée sur toute la durée du cycle électoral suivant, sans être affectée par des élections générales au sein d’un établissement.


Signalons par ailleurs que la loi ne prévoit rien dans l’hypothèse où, à la suite d'une augmentation de l'effectif de l'entreprise, le nombre des représentants élus devient inférieur à celui fixé par les textes. L'employeur n'a pas l'obligation de procéder, à cette occasion, à des élections complémentaires. La Cour de cassation admet cependant que de telles élections soient organisées, tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir. Leurs modalités doivent être prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l’entreprise (Soc., 13/10/2010, n° 09-60.206). Là encore, ces élections intermédiaires ne devraient pas modifier le mesure de la représentativité au sein de l’entreprise.

Vous trouverez plus de précisions sur les élections des délégués du personnel sur notre fiche pratique y afférente.
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