Publication de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels
La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 sur le sportif de haut niveau et le sportif professionnel apporte une sécurité aussi bien juridique que sociale, attendue, tant du côté employeur que du côté salarié.
Nous nous intéressons dans cette actualité aux principales dispositions relatives aux sportifs professionnels et aux sportifs de haut niveau que les employeurs du Sport peuvent être amenés à engager.
Publié le
Mis à jour le
La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 sur le sportif de haut niveau et le sportif professionnel apporte une sécurité aussi bien juridique que sociale, attendue, tant du côté employeur que du côté salarié.
Nous nous intéressons dans cette actualité aux principales dispositions relatives aux sportifs professionnels et aux sportifs de haut niveau que les employeurs du Sport peuvent être amenés à engager.
Nous nous intéressons dans cette actualité aux principales dispositions relatives aux sportifs professionnels et aux sportifs de haut niveau que les employeurs du Sport peuvent être amenés à engager.
1. Le sportif de haut niveau
- Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau :
Le sportif de haut niveau devra désormais être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Pour cela, une convention entre la fédération et le sportif devra avoir été conclue. Cette convention n’aura toutefois pas la valeur d’un contrat de travail.
Cette convention déterminera notamment, les obligations des fédérations délégataires, en lien avec l’Etat, les entreprises et les collectivités territoriales afin d’assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs de haut niveau.
Cette convention déterminera notamment, les obligations des fédérations délégataires, en lien avec l’Etat, les entreprises et les collectivités territoriales afin d’assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs de haut niveau.
- Protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle :
Jusqu’à présent, les sportifs de haut niveau qui ne disposaient ni du statut de salarié, ni du statut de travailleur indépendant, ne pouvaient bénéficier des prestations prévues pour ces personnes en cas d’accident ou de maladie d’origine professionnelle.
La loi offre désormais une protection sociale aux sportifs de haut niveau en cas d’accidents ou de maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive grâce à l’institution d’un dispositif particulier.
Les modalités de financement et de mise en place de ce régime seront précisées par décret.
La loi offre désormais une protection sociale aux sportifs de haut niveau en cas d’accidents ou de maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive grâce à l’institution d’un dispositif particulier.
Les modalités de financement et de mise en place de ce régime seront précisées par décret.
- Surveillance médicale renforcée :
Les fédérations sportives devront, en outre, assurer la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et souscrire des contrats d’assurance de personnes, à leur bénéfice, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
La surveillance médicale à la charge des fédérations ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de respecter leurs obligations en la matière. (cf. fiche pratique).
La surveillance médicale à la charge des fédérations ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de respecter leurs obligations en la matière. (cf. fiche pratique).
- Dérogation à la limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage :
Enfin, la loi prévoit, au profit des sportifs de haut niveau, une dérogation à la limite d’âge de 25 ans exigée pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage. De plus, afin de leur permettre de disposer d’un temps suffisant pour leurs entraînements et la participation aux compétitions, un décret viendra apporter des aménagements aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du contrat d’apprentissage et à la durée du travail dans l’entreprise.
2. Le sportif et l’entraineur professionnel
- Le recours au CDD sécurisé :
Dès lors qu’un club souhaite engager un sportif professionnel, la question du recours au CDD, et notamment du CDD d’usage, se pose.
En effet, la Cour de cassation a de nombreuses fois estimé que les contrats conclus entre des clubs et des sportifs professionnels, étaient en réalité des CDI.
Pour mettre fin à cette insécurité juridique, la loi prévoit le recours à un CDD spécifique pour tous les sportifs professionnels, rémunérés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société.
Ce contrat est également valable pour les entraîneurs dont l’activité principale rémunérée est l’encadrement de ces sportifs professionnels salariés.
La loi précise que le contrat ne pourra, en principe, pas être d’une durée inférieure à 12 mois, ni supérieure à 5 ans. Des possibilités de conclure, en cours de saison, un contrat inférieur à 12 mois sont toutefois ouvertes, notamment pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel.
Par ailleurs, il est précisé que ce contrat devra être formalisé par écrit. Cette précision a peu d’impact pour les employeurs du sport. En effet, la CCNS prévoit déjà que tout contrat de travail doit être écrit (art. 4.2.1 CCNS).
Enfin, comme pour tout CDD, il est rappelé que le contrat de travail doit être transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraineur professionnel dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est prévu que les partenaires sociaux du Sport engagent des discussions à ce sujet afin de déterminer les modalités de forme, d’homologation, de durée et d’exécution de ce nouveau contrat.
En effet, la Cour de cassation a de nombreuses fois estimé que les contrats conclus entre des clubs et des sportifs professionnels, étaient en réalité des CDI.
Pour mettre fin à cette insécurité juridique, la loi prévoit le recours à un CDD spécifique pour tous les sportifs professionnels, rémunérés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société.
Ce contrat est également valable pour les entraîneurs dont l’activité principale rémunérée est l’encadrement de ces sportifs professionnels salariés.
La loi précise que le contrat ne pourra, en principe, pas être d’une durée inférieure à 12 mois, ni supérieure à 5 ans. Des possibilités de conclure, en cours de saison, un contrat inférieur à 12 mois sont toutefois ouvertes, notamment pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel.
Par ailleurs, il est précisé que ce contrat devra être formalisé par écrit. Cette précision a peu d’impact pour les employeurs du sport. En effet, la CCNS prévoit déjà que tout contrat de travail doit être écrit (art. 4.2.1 CCNS).
Enfin, comme pour tout CDD, il est rappelé que le contrat de travail doit être transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraineur professionnel dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est prévu que les partenaires sociaux du Sport engagent des discussions à ce sujet afin de déterminer les modalités de forme, d’homologation, de durée et d’exécution de ce nouveau contrat.
- Sécurisation du prêt de sportif :
Sur un autre aspect, les opérations de « prêts de sportifs » entre clubs sont également sécurisées au regard des règles du code du travail relatives au prêt de main d’œuvre, tout en préservant la volonté du sportif ou de l’entraineur qui s’inscrit dans une telle opération.
- Présomption de travail indépendant des sportifs travailleurs indépendants :
Ensuite, la loi crée une présomption de travail indépendant pour les sportifs travailleurs indépendants, c’est-à-dire ceux qui participent librement et pour leur propre compte à des compétitions sportives.
Cette présomption sécurise les employeurs mais ces derniers devront rester vigilants. En effet, si les éléments constitutifs d’un contrat de travail (lien de subordination, prestation effectuée contre rémunération) sont établis, alors il pourrait y avoir un risque de requalification de la relation « club-sportif travailleur indépendant » en contrat de travail.
La structure ayant recours au sportif reconnu salarié pourrait être soumise à un rappel de salaires et de charges sociales.
Cette présomption sécurise les employeurs mais ces derniers devront rester vigilants. En effet, si les éléments constitutifs d’un contrat de travail (lien de subordination, prestation effectuée contre rémunération) sont établis, alors il pourrait y avoir un risque de requalification de la relation « club-sportif travailleur indépendant » en contrat de travail.
La structure ayant recours au sportif reconnu salarié pourrait être soumise à un rappel de salaires et de charges sociales.
- Organisation d’un suivi professionnel:
Les associations sportives (ou les sociétés) ayant recourt à des sportifs professionnels devront assurer, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraineurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ceux-ci.
- Accès à des périodes de professionnalisation :
Les sportifs et entraineurs professionnels pourront également bénéficier de périodes de professionnalisation ainsi que de formations qualifiantes et à des actions leur donnant accès à des connaissances et compétences professionnelles de base.
3. Les cadres techniques sportifs
La loi vient également encadrer l’intervention des personnels intervenant auprès des fédérations lorsqu’ils sont placés sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé des sports.
Il est ainsi précisé qu’ils ne peuvent être considérés comme intervenant dans le cadre d’un contrat de travail les liant à la fédération.
Ainsi, les agents intervenant en qualité de directeur technique national (DTN), DTN adjoint, ou entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public.
Il est ainsi précisé qu’ils ne peuvent être considérés comme intervenant dans le cadre d’un contrat de travail les liant à la fédération.
Ainsi, les agents intervenant en qualité de directeur technique national (DTN), DTN adjoint, ou entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public.
4. Les sportifs en situation de handicap
La loi reconnaît le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) en tant qu’organe représentant la structure internationale du sport pour les sportifs en situation de handicap.
De plus, elle sécurise l’inscription des sportifs de haut niveau en situation de handicap aux compétitions internationales en imposant à la fédération reconnue au plan international de procéder, sur proposition de la fédération qui a la délégation, à une telle inscription.