Reconnaissance par la jurisprudence de la possibilité de conclure un avenant temporaire
Par un arrêt du 31 mai 2012 (n°10-22.759), la Cour de cassation admet, pour la première fois semble-t-il, la possibilité pour les parties ayant conclu un CDI, de mettre en place un avenant temporaire en cours d'exécution.
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En cas d’absence prolongée d’un salarié, l’employeur confie souvent « par intérim » les fonctions concernées à l’un de ses collaborateurs qui suspend alors temporairement ses propres fonctions ou, hypothèse plus fréquente, assume les deux postes.
Toutefois, la situation juridique n'était jusqu'alors pas aisément qualifiable.
En l'espèce, un salarié avait été embauché en CDI en tant que responsable commercial export. En cours d'exécution du contrat, en raison de l'absence pour maladie d'un autre salarié, les parties avaient signé un avenant aux termes duquel le salarié occuperait une responsabilité supplémentaire de responsable technique jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire. Au retour du salarié remplacé, le remplaçant avait été réintégré par l'employeur dans ses fonctions antérieures.
Par la suite étant né un litige, le salarié avait demandé des rappels de salaires et des dommages-intérêts, estimant que la réintégration dans ses fonctions antérieures devait s'analyser en une nouvelle modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser.
Cet argumentaire, bien que laissant apparaître une certaine mauvaise foi du salarié, correspondait pourtant à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. En effet et jusqu'alors, elle considérait que la conclusion d’un avenant « temporaire » devait s’analyser en une modification du contrat (Soc. 11/01/2006, n°03-46.698). En l’espèce, elle avait affirmé que la salariée était toujours en droit de refuser une nouvelle modification du contrat destinée à le replacer, au terme du délai convenu, dans la situation antérieure.
AInsi notamment, si l’employeur voulait augmenter la durée de travail de son salarié, même temporairement, il devait modifier le contrat en établissant un avenant (avec accord du salarié). Pour repasser à une durée minimale inférieure, il fallait, après interprétation de l’arrêt précité, que les deux parties tombent à nouveau d’accord. Le risque était donc que le salarié refuse de revenir à sa durée de travail antérieure.
C'est bien le risque qui est survenu dans l'arrêt commenté.
Seulement, cette fois, la Cour de cassation admet l'avenant temporaire et estime que le salarié avait bien accepté dès le départ qu'il serait réintégré dans ses fonctions initiales lorsque cesserait l'absence du salarié remplacé. Elle rejette effectivement le pourvoi du salarié car celui-ci "avait expressément accepté par avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission".
Reste toutefois la question de la portée de cet arrêt. Compte-tenu de la spécificité des faits (remplacement d'un salarié absent), on peut en effet se demander si la reconnaissance de l'avenant temporaire n'est pas subordonnée à l'existence de l'un des motifs qui permettent de recourir au CDD.
Aussi, hors ce cas conviendra-t-il de rester prudent et de chercher à obtenir l'accord du salarié pour revenir à la situation antérieure.
Toutefois, la situation juridique n'était jusqu'alors pas aisément qualifiable.
En l'espèce, un salarié avait été embauché en CDI en tant que responsable commercial export. En cours d'exécution du contrat, en raison de l'absence pour maladie d'un autre salarié, les parties avaient signé un avenant aux termes duquel le salarié occuperait une responsabilité supplémentaire de responsable technique jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire. Au retour du salarié remplacé, le remplaçant avait été réintégré par l'employeur dans ses fonctions antérieures.
Par la suite étant né un litige, le salarié avait demandé des rappels de salaires et des dommages-intérêts, estimant que la réintégration dans ses fonctions antérieures devait s'analyser en une nouvelle modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser.
Cet argumentaire, bien que laissant apparaître une certaine mauvaise foi du salarié, correspondait pourtant à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. En effet et jusqu'alors, elle considérait que la conclusion d’un avenant « temporaire » devait s’analyser en une modification du contrat (Soc. 11/01/2006, n°03-46.698). En l’espèce, elle avait affirmé que la salariée était toujours en droit de refuser une nouvelle modification du contrat destinée à le replacer, au terme du délai convenu, dans la situation antérieure.
AInsi notamment, si l’employeur voulait augmenter la durée de travail de son salarié, même temporairement, il devait modifier le contrat en établissant un avenant (avec accord du salarié). Pour repasser à une durée minimale inférieure, il fallait, après interprétation de l’arrêt précité, que les deux parties tombent à nouveau d’accord. Le risque était donc que le salarié refuse de revenir à sa durée de travail antérieure.
C'est bien le risque qui est survenu dans l'arrêt commenté.
Seulement, cette fois, la Cour de cassation admet l'avenant temporaire et estime que le salarié avait bien accepté dès le départ qu'il serait réintégré dans ses fonctions initiales lorsque cesserait l'absence du salarié remplacé. Elle rejette effectivement le pourvoi du salarié car celui-ci "avait expressément accepté par avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission".
Reste toutefois la question de la portée de cet arrêt. Compte-tenu de la spécificité des faits (remplacement d'un salarié absent), on peut en effet se demander si la reconnaissance de l'avenant temporaire n'est pas subordonnée à l'existence de l'un des motifs qui permettent de recourir au CDD.
Aussi, hors ce cas conviendra-t-il de rester prudent et de chercher à obtenir l'accord du salarié pour revenir à la situation antérieure.