Le retard dans l’organisation tardive de la visite de reprise peut être imputé au service de médecine du travail
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Par un arrêt du 21 septembre 2011 (n° 10-16.153), la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité de l’employeur en cas de retard dans l’organisation de la visite de reprise d’un salarié dû au service de médecine du travail.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut ainsi pas laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence pour accident du travail d’au moins huit jours sans le faire bénéficier d’une visite médicale de reprise par le médecin du travail, destinée à apprécier son aptitude. D’après l’article R. 4624-22 du Code du travail, l’employeur doit organiser l’examen de reprise du travail au moment de la reprise ou au plus tard dans un délai de huit jours.
Mais que se passe-t-il si, alors que l’employeur a rempli son obligation en organisant la visite de reprise dès qu’il a eu connaissance de la volonté du salarié de reprendre le travail, le service de médecine se trouve dans l’impossibilité de donner suite à sa demande dans les délais ? Cette question n’est pas marginale compte tenu de la carence de médecins du travail que rencontrent aujourd’hui les entreprises.
Selon les hauts magistrats, les conséquences de ce retard ne doivent pas peser sur l’employeur dès lors que ce dernier a pris un certain nombre de précautions, mais sur le service de médecine du travail.
L’employeur devra ainsi être en mesure de démontrer que le retard dans l’organisation de la visite ne lui est pas imputable. Il sera ainsi avisé de se ménager des preuves par écrit quant à l’incapacité du service de médecine du travail d’organiser la visite dans les délais, au fait qu’il a contacté le médecin du travail aussitôt que la demande du salarié lui est parvenue et, le cas échéant, qu’il a relancé la médecine du travail. Dans cette espèce, l’employeur avait également averti le salarié du retard.
Dans ces conditions, le salarié ne sera pas fondé à obtenir des dommages et intérêts de l’employeur pour le préjudice subi résultant de l’organisation tardive de sa visite de repris