Rupture conventionnelle et transaction

La Cour de cassation précise que la conclusion d’une transaction après la signature d’une rupture conventionnelle doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture.

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Dans un arrêt du 25 mars 2015 (Cass. Soc ; 25/03/2015 n°13-23.368), la Cour de cassation précise  que la conclusion d’une transaction après la signature d’une rupture conventionnelle doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture.

Pour rappel, la rupture conventionnelle est un dispositif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord des parties, mis en place par la loi du 25 juin 2008 (n°2008-596).

En l'espèce, après avoir signé une convention de rupture de son contrat de travail, un salarié a signé une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Après homologation de la rupture, il a été licencié pour faute lourde sans versement de ladite transaction. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de l’indemnité prévue par la transaction.

Dans un arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136), la Cour de cassation était déjà venue encadrer les modalités de la transaction conclue après une rupture conventionnelle.

C’est dans le fil droit de cette jurisprudence que la Cour de cassation rappelle qu’une transaction peut valablement être conclue dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée dès lors :
•    qu’elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture ou à l’autorisation s’il s’agit d’un salarié protégé- de l’administration ;
•    qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Or en l’espèce, la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail et avait été signée entre le jour de la signature de la rupture conventionnelle et le jour de l’homologation administrative. De plus, elle avait eu pour objet de régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l’exécution du contrat de travail à sa rupture. Le salarié avait ainsi renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle.

Pour la Cour de cassation, dans la mesure où la rupture conventionnelle suppose le commun accord des parties sur le principe de la rupture, une transaction ne peut avoir pour objet de régler un différend portant sur ce point et notamment interdire au salarié d’en contester les conditions en justice. De plus, elle rappelle que la transaction ne peut intervenir que postérieurement à l’homologation de la rupture.

Pour plus de précisions sur la rupture conventionnelle, vous pouvez consulter notre fiche pratique y afférente (voir lien ci-contre).

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