Statut d'auto-entrepreneur et travail en collaboration avec un club : attention à l'existence d'une relation de salariat
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Un club de tennis a conclu un « contrat de collaboration » avec deux moniteurs de tennis, sous le statut d’auto-entrepreneur, pour une durée de trois ans, et pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
Quelques mois plus tard, le club décide de mettre un terme à ces collaborations, ce que contestent les moniteurs, notamment en faisant valoir un lien de subordination entre le club et eux.
Ils obtiennent gain de cause devant le Conseil de prud’hommes. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Montpellier, qui a récemment confirmé ces jugements.
Dans ces deux arrêts, la Cour relève, en faisant application d’une jurisprudence désormais bien établie, que « l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. ».
De façon plus détaillée, les juges relèvent que les moniteurs ont été « embauchés », pour travailler 20 heures par semaine, en se conformant à l’organisation du club, en utilisant exclusivement les installations du club, et le matériel de celui-ci (y compris jusqu’aux raquettes du club !).
Leurs rémunérations étaient versées directement par l’association, et non par les personnes suivant leurs cours. En outre, ils dispensaient leur enseignement exclusivement aux seuls adhérents, du club.
Par ailleurs le club, dans des courriers adressés aux moniteurs, leur avait également rappelé qu’ils étaient soumis à son pouvoir disciplinaire.
Tous ces éléments sont donc de nature, sans ambiguïté, à entraîner une requalification de la « collaboration » en relation salariée, que le club ne pouvait contourner en évoquant simplement son absence d’intention de dissimuler l’activité salariée.
Ainsi, il ne suffit pas qu’un contrat établisse une « collaboration » entre un club et un auto-entrepreneur, pour exclure l’existence d’une relation de salariat : il convient d’apprécier les conditions pratiques d’exercice de l’activité.
Cette relation peut alors être requalifiée en contrat de travail, le club ne pouvant plus dans ce cas s’affranchir des obligations qui en découlent envers le salarié (requalification en CDI notamment) ou l’URSSAF (assujettissement aux cotisations sociales), et pouvant faire l’objet de sanctions pénales pour travail dissimulé.
Plus que jamais, il convient de rester vigilant quant aux relations que peut nouer un club avec des personnes exerçant une activité en relation avec celui-ci, notamment dès lors que ces personnes invoquent un statut particulier (indépendant, auto-entrepreneur).
Pour plus d’informations sur les situations de ce type, une fiche pratique à destination des adhérents du Cosmos est accessible à cette adresse : cosmos.asso.fr/la-ccns-en-pratique/fiches-pratiques/article/324
Cour d'appel de Montpellier - 4ème Chambre sociale - Arrêts du 27 mai 2015 - N° Répertoire général : 12/09430 et 12/09354