Juridique
Temps partiel et complément d’heures par avenant : le salarié ne peut jamais travailler à temps plein
La Cour de cassation a posé pour la première fois le principe : la conclusion d’un avenant dit de « complément d’heures » ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à un niveau égal à la durée légale du travail (ou à la durée fixée conventionnellement).
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A titre liminaire et pour rappel, la durée du travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par l’accomplissement d’heures complémentaires mais également par la signature avec le salarié d’un avenant de compléments d’heures limité dans le temps, comme le permet l'article L.3123-22 du Code du travail, sous réserve qu’une convention ou un accord collectif étendu l’autorise. La CCNS autorise et encadre ce dispositif dans ses articles 5.1.5.5 et 12.7.1.3.7.
Une question restait sans réponse concernant l’utilisation de ce dispositif : un avenant « complément d’heures » pouvait-il porter de manière temporaire la durée du travail du salarié à un niveau égal ou supérieur à un temps plein ? La Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2021 (n°20-10.701) tranche cette question et exclut expressément cette possibilité en posant le principe suivant : « la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel (…) ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».
Dans cette affaire, une salariée à temps partiel avait conclu avec son employeur un avenant faisant passer sa durée mensuelle de travail de 86,67 heures à 152 heures par mois, cela pour une durée de 11 mois, comme le permet la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. La salariée saisit par la suite le Conseil de Prud’hommes dans le but d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein sur le fondement qu’un avenant temporaire de complément d’heures ne peut porter sa durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail, soit 35h hebdomadaire (151,67 heures mensuelles).
La Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la salariée et s’appuie sur deux articles du Code du travail pour le justifier :
- Dans un premier temps, l’article L.3123-22 du Code du travail qui régit le recours au complément d’heures par avenant précise notamment que « les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25% » ;
- Et dans un second temps, l’article L.3123-9 du Code du travail prévoyant que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixé conventionnellement ».
La Cour de cassation rappelle ainsi dans un premier temps que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail. Ainsi, et par transposition, la conclusion d’un avenant de complément d’heures, dont la durée de travail peut être dépassée par l’accomplissement de telles heures complémentaires, ne peut pas non plus avoir à lui seul pour effet de porter la durée du travail du salarié à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail (ou à la durée fixée conventionnellement), quand bien même la convention collective de branche prévoirait cette possibilité.
La sanction constante pour l’employeur en cas de dépassement de la durée légale du travail pour un salarié à temps partiel est la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, à compter de la date à laquelle le dépassement s’est produit. La Cour de cassation applique également cette solution en cas de dépassement de la durée légale du travail par la signature d’un avenant de « complément d’heures ». Cela conduirait notamment à des rappels de salaire sur la base du temps plein.
Nous attirons particulièrement votre attention sur cet éclairage apporté par la Cour de cassation. En effet, la CCNS en son article 5.1.5.5 précise expressément que : « Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu’à atteindre la durée légale du travail. ». Nous vous avons toujours conseillé de veiller à ne pas atteindre le temps plein par avenant de complément d’heures en l’absence de recul sur l’interprétation qui serait faite de ce dispositif, compte tenu du régime strict du travail à temps partiel et du risque pouvant être pris. La solution dégagée dans cet arrêt en date du 21 septembre 2022, confirme qu’il convient de ne pas appliquer cette limite envisagée par le texte de la CCNS. Un salarié atteignant 35 heures de travail (ou 151,67 heures mensuelles) sur la base de cette disposition conventionnelle serait en effet fondé à demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
A noter : il en est de même concernant l’article 12.7.1.3.7 de la CCNS applicable aux sportifs et entraîneurs professionnels.
Pour plus de précision sur le temps partiel, vous pouvez consulter notre fiche pratique relative à ce sujet : https://www.cosmos-sports.fr/fiches-pratiques/le-contrat-de-travail-temps-partiel-3326.
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