Temps partiel : entrée en vigueur de la durée minimale de travail reportée au 1er/07/2014

Une durée minimale de travail devait s'imposer aux salariés à temps partiel à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, le gouvernement a annoncé son intention de reporter l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er juillet 2014.

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La loi relative à la sécurisation de l’emploi à profondément réformé le régime du travail à temps partiel, notamment en introduisant une durée minimale hebdomadaire de travail. Celle-ci devait prendre effet le 1er janvier 2014. Toutefois, par une annonce du 10 janvier, le gouvernement a indiqué son intention de différer l’entrée en vigueur de cette mesure.


PRINCIPE


L’article 12 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi (n°2013-504 du 14/06/2013) introduit une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche.

Cette durée minimale devait s’appliquer à tout nouveau contrat de travail à temps partiel conclu à compter du 1er janvier 2014 (à ne pas confondre avec les salariés titulaire d’un CDI intermittent : cf. ci-après). Toutefois, le 10 janvier 2014, le gouvernement a annoncé le report de son entrée en vigueur au 1er juillet 2014. Une disposition législative en ce sens devrait être intégrée au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui sera présentée le 22 janvier prochain au Conseil des ministres. Dans l’attente de cette modification, nous vous recommandons de ne pas conclure de nouveaux contrats de travail à temps partiel d’ici le 22 janvier 2014.

Vous trouverez ci-contre le communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social annonçant ce report.


DEROGATION A COMPTER DU 01/07/2014


A compter du 1er juillet 2014, il sera permis de déroger à la durée minimale légale par accord de branche étendu (une négociation est en cours dans le secteur du sport). Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’accord signé sur ce sujet dans la branche du sport, les employeurs pourraient néanmoins s’appuyer sur les dérogations légales :


Dérogation à la demande du salarié (art. L. 3123-14-2 c. trav.)

Sur demande écrite et motivée du salarié, une durée inférieure au minimum légal pourra être fixée. Elle devra permettre au salarié :

- soit de faire face à des contraintes personnelles,
- soit de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’acticité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures (art. L.3123-14-2 C. trav. nouv.).

Dans les deux cas, les horaires devront être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. En l’absence d’accord de branche étendu, un accord d’entreprise pourra déterminer les modalités de ce regroupement (art. L. 3123-14-4 c. trav.).

Pour vous aider à recueillir la demande du salarié, vous pourrez utiliser l’exemple de courrier de demande de dérogation ci-contre.


Dérogation de droit (art. L. 3123-14-5 c. trav.)

Les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études bénéficieront d’une dérogation de droit à la durée minimale fixée par la loi. La durée dérogatoire devra être compatible avec la poursuite d’études.


MESURE TRANSITOIRE

Pour les contrats déjà conclus à la date du 1er/07/2014, une période transitoire sera aménagée jusqu’au 1er/01/2016. La durée minimale leur sera bien applicable sur demande du salarié, mais l’employeur disposera de la faculté de refuser sa mise en œuvre.
Ce refus devra impérativement être justifié par l'activité économique de l'entreprise (art. 12-VIII, loi n° n°2013-504 du 14/06/2013).

Dans ce cadre, vous pourrez utiliser l’exemple de courrier de refus de passage à la durée minimale de travail ci-contre.


ATTENTION : Ne pas confondre travail à temps partiel et travail intermittent.

Les deux dispositifs d’organisation du temps de travail obéissent chacun à un régime juridique distinct. Il n’y aura donc pas lieu d’appliquer la durée minimale prévue par l’article L. 3123-14-1 du code du travail aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, même si ceux-ci ont une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.


 

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