Zoom sur la signature de la lettre de licenciement

Récemment, la Cour de cassation avait rendu des arrêts relatifs à la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement. Elle apporte de nouvelles précisions.

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Récemment, la Cour de cassation avait rendu des arrêts relatifs à la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement.

Elle avait estimé par deux arrêts en date du 19 novembre 2010, que les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce n'excluaient pas la possibilité, pour le président ou le directeur général d'une SAS (Société par Actions Simplifiée), de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise.

A cette occasion, la haute juridiction avait également reprécisé qu'une telle délégation n'obéissait à aucun formalisme particulier, qu'elle pouvait être ratifiée a posteriori, et résulter des fonctions même du salarié conduisant la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.

Dans des arrêts du 2 mars 2011 (n°09-67.237 et n°08-45.422), la Cour de cassation est à nouveau amenée à se prononcer sur la question de la qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement et précise ainsi sa jurisprudence.


APPORT DES ARRETS DU 2 MARS 2011

Dans la première espèce, elle affirme que le travailleur temporaire ayant pour mission l'assistance et le conseil du Directeur des Ressources Humaines et son remplacement éventuel n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission et qu'il se déduit des termes de celle-ci qu'il a le pouvoir de signer les lettres de licenciement.

La seconde espèce est plus proche des considérations de la plupart des employeurs relevant de la branche du sport, dans la mesure où il y est question de la capacité à signer la lettre de licenciement dans une association.

Ne retenant pas les arguments formés par le pourvoi, faisant état du principe selon lequel rien n'oblige à ce qu'une délégation du pouvoir de licencier soit écrite, elle se fonde ici sur les statuts de l'association pour dénier au signataire de la lettre de licenciement la capacité de licencier un salarié.

En l'occurrence, aux termes des statuts de l'association, « le président recrute, nomme licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du Conseil d'Administration ».

Une délégation de pouvoir avait bien été consentie et approuvée selon les règles statutaires à la personne ayant signé la lettre de licenciement, mais cette délégation ne mentionnait que la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail des salariés.

Dans cette espèce, la Cour de cassation en a alors déduit qu'il ne pouvait y avoir de délégation tacite du pouvoir de licencier.


RAPPEL DU CONTEXTE JURISPRUDENTIEL SUR CE SUJET

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour qui avait déjà estimé que le licenciement d'un directeur par le Président de la structure, au mépris du règlement intérieur attribuant la responsabilité d'embaucher et de licencier le directeur au Conseil d'Administration, devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse (Soc. 4/04/2006, n°04-47.677).

Rappelons qu'à défaut de précision statutaire conférant cette prérogative à un autre organe, il entre dans les attributions du président de l'association de mettre en œuvre la procédure de licenciement (Soc. 29/09/2004, n°02-43.771).
Une délibération du Conseil d'Administration n'est pas nécessaire si les statuts ne la prévoient pas (Soc. 25/11/2003, n°01-42.111).

Compte tenu de cette jurisprudence, l'on ne peut que conseiller aux associations de s'assurer du contenu de leurs statuts avant de licencier un salarié.

 
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