Zoom sur le traitement d'un salarié en CUI-CAE
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Dans un arrêt du 6 avril 2011 (n° 10-11.051), les Hauts magistrats ont affirmé que les salariés en CAE doivent bénéficier, par principe, de toutes les dispositions conventionnelles auxquelles est lié l'employeur, quel que soit leur objet et peu important qu'elles visent ou non ce public.
En l'espèce, une salariée embauchée sous CAE revendiquait le bénéfice d'une prime résultant de la convention collective national dont relevait son employeur, mais ce dernier réfutait en affirmant que le titulaire d'un CAE « ne pouvait bénéficier d'une prime conventionnelle que si le texte conventionnel le prévoyait expressément ».
C'est par une interprétation extensive de l'article L. 5134-27 du Code du travail, disposant que « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un CAE perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies », que les juges en ont déduit cette solution favorable aux salariés titulaires d'un CAE.
Il s'agit certainement d'une solution conforme au principe d'égalité de traitement ; sauf si des motifs objectifs le justifient, ces salariés doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres.
Cette précision relative au régime des salariés titulaires de CAE est d'autant plus intéressante que ce type de contrat est répandu dans la branche du sport. Cela signifie que, sauf disposition contraire, l'ensemble de la convention collective nationale du sport est applicable à ces salariés (ce qui implique notamment les règles relatives au salaire minimum conventionnel). Cela correspond d'ailleurs à l'interprétation soutenue par le COSMOS.
La deuxième décision intéressant le CAE est celle du Conseil constitutionnel du 29 avril 2011, faisant suite à une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC) soulevée par le syndicat CGT (n° 2011-122 QPC, Syndicat CGT).
La question portait sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1111-3 du Code du travail qui exclut certaines catégories de salariés du décompte des effectifs de l'entreprise, exception faite de l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les salariés visés sont les apprentis, les titulaires d'un CAE ou CIE ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation.
Dans l'esprit du législateur, cette différence de traitement se justifiait par la volonté d'inciter l'insertion ou le retour dans l'emploi de certains salariés sans que ces embauches ne provoquent le dépassement de certains seuils entrainant diverses contraintes pour les employeurs.
La finalité de la loi n'est donc pas discriminatoire, mais au contraire entend favoriser l'embauche de salariés se trouvant dans des situations particulières (publics fragilisés).
C'est ainsi que l'a également entendu le Conseil constitutionnel, qui a validé le dispositif en le déclarant conforme à la Constitution, tout en rappelant qu'il n'a pas de conséquences sur les droits et obligations des salariés en cause puisqu'ils demeurent électeurs et éligibles au sein des instances représentatives du personnel de l'entreprise ainsi que libres d'exercer leurs droits syndicaux.
Ainsi, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail n'est pas violé, de même que le principe d'égalité des citoyens devant la loi.