Juridique

Panorama des mesures sociales mises en place par les lois "pouvoir d'achat"

Les lois « pouvoir d’achat » publiées au Journal Officiel du 17 août 2022 prévoient plusieurs dispositifs mobilisables par les employeurs (prime de partage de la valeur (PPV) rachat des JRTT, déploiement de l’intéressement…) : tour d’horizon des différentes mesures contenues dans ces textes.

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I/ La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

 

La prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur est mobilisable par les employeurs depuis le 1er juillet 2022. Ce dispositif remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA – ex prime dite « Macron »). Les employeurs ont ainsi la possibilité de verser une prime intégralement exonérée de charges sociales à leurs salariés, dans la limite de 3 000€ par bénéficiaire et par année civile (ou 6 000€ sous conditions).

Retrouvez le régime complet dans notre article dédié : https://www.cosmos-sports.fr/actu/la-prime-de-partage-de-la-valeur-ppv-23911.

Le déploiement de l’épargne salariale

La loi prévoit également plusieurs mesures dans le but de faciliter le déploiement de l’épargne salariale, notamment une série d’assouplissements du régime d’intéressement:

  • Le dispositif peut être mis en place pour une durée maximale de 5 ans (3 ans auparavant) ;
  • Le renouvellement tacite est désormais possible plusieurs fois ;
  • Les entreprises de moins de 50 salariés, en l’absence d’accord de branche agréé, peuvent mettre en place l’intéressement par DUE (sous conditions) ;
  • Des accords-types dématérialisés et sécurisés seront créés afin de faciliter la mise œuvre de l’intéressement…

Autre mesure d’importance concernant l’épargne salariale, la loi permet un déblocage exceptionnel pour les salariés avant l’expiration des délais de droit commun, à l’exception des sommes affectées aux plans d’épargne retraite. Si un tel dispositif existe dans la structure, l’employeur a l’obligation d’informer ses salariés de cette possibilité. Ce déblocage exceptionnel est permis, pour certains motifs visés dans la loi, jusqu’au 31 décembre 2022 et dans la limite de 10 000€.

Pour plus de précision sur l’intéressement et le déblocage exceptionnel vous pouvez consulter la fiche suivante ainsi qu'une FAQ dédiée sur le site du Ministère du Travail  :

-https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement. ; 

-https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocage-exceptionnel-des-sommes-investies?var_mode=calcul

Un régime social plus favorable pour les heures supplémentaires

Dans les entreprises de 20 à 249 salariés, un dispositif de déduction forfaitaire des cotisations patronales est mis en place sur les heures supplémentaires payées aux salariés à temps plein et les jours de repos auxquels ont renoncé les salariés cadres au forfait-jours depuis le 1er octobre 2022. Le décret n°2022-1506 du 1er décembre 2022 fixe le montant de cette déduction forfaitaire à 0,50€ par heure supplémentaire.  

Pour rappel, un dispositif similaire est déjà en vigueur pour les entreprises de moins de 20 salariés, la déduction étant de 1,50€ par heure supplémentaire : https://les-aides.fr/aide/EJRv3w/urssaf/deduction-de-cotisations-sur-heures-supplementaires-20-salaries.html

II/ La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

La Loi de finances rectificative pour 2022 apporte une série de mesures venant compléter les dispositifs mis en place par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Nouveau dispositif de monétisation des JRTT

Ce dispositif permet au salarié, en accord avec son employeur, de convertir en salaire des jours ou demi-journées de RTT non pris et acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Sont visés ici les jours de repos résultant d’un régime de réduction du temps de travail (RTT) ou d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les jours de repos des salariés aux forfaits-jours et les salariés pour lesquels un compte épargne-temps a été mis en place (CET) ne sont pas visés par ce dispositif.

Dans la mesure où l’employeur accepte la demande du salarié, les journées ou demi-journées de repos ainsi monétisées sont travaillées et sont payées avec une majoration obligatoire à un taux au moins égal au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à la structure (en principe taux de 25%). Toutefois, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Vous pouvez consulter le site de l’URSSAF pour plus de précisions : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html.

L’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande d’un salarié intervenant dans ce cadre. Si la structure envisage de mettre en place cette possibilité, il convient de veiller à appliquer le même régime à tous les salariés concernés pour ne pas créer d’inégalité de traitement injustifiée. Il est conseillé d’encadrer la monétisation des jours de repos par des conditions objectives définies par l’employeur (période concernée, nombre de jours, modalités et délai pour recevoir la demande du salarié, etc.).Les sommes versées au salarié sont soumises au même régime social et fiscal que les heures supplémentaires payées dans le cadre « classique » :

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2617

Augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires

Le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires payées au salarié est porté de manière pérenne à 7 500€ contre 5 000€ auparavant. Sont concernées les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.

Pour plus de précisions sur ce point : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2617

Vous pouvez également consulter la fiche pratique du Ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites.

Pour rappel concernant le régime des heures supplémentaires dans la CCNS, la fiche suivante est mise à votre disposition sur notre site : https://www.cosmos-sports.fr/fiches-pratiques/les-heures-supplementaires-3339

Revalorisation du seuil d’exonération des titres-restaurants

La limite d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu de la contribution de l'employeur aux titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est relevée à 5,92 euros (contre 5,69 euros aujourd'hui).

Retrouvez le régime détaillé sur le site internet de l’URSSAF :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html.

De plus, les modalités d’utilisation des titres restaurant par les salariés sont assouplies : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14505

Prolongation de l’activité partielle pour les salariés vulnérables

Le dispositif permettant aux salariés vulnérables de bénéficier de l’activité partielle avait pris fin le 31 juillet 2022. La Loi prévoit toutefois que les personnes vulnérables peuvent de nouveau bénéficier de l’activité partielle à compter du 1er septembre 2022 et en principe,  jusqu’au 31 janvier 2023 (le mois d’août est également couvert par le dispositif à titre transitoire). 

Concernant les taux de prise en charge de l'activité partielle,  ces derniers viennent d'être précisés par un décret publié au Journal Officiel du 31 août 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228951

Ainsi :
- Le taux d'indemnité d'activité partielle (versée au salarié par l'employeur) reste fixé à 70% ;
- Le taux d'allocation d'activité partielle (versée à l'employeur) baisse à 60%.

Consultez la FAQ du Ministère du travail sur ce sujet : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#vulnerables.

Mesures en matière de prise en charge des frais de transport

La Loi de finances rectificative pour 2022 prévoit un ensemble de mesures afin d’inciter (les dispositifs ne sont pas obligatoires) les employeurs à aider les salariés à faire face à l’augmentation importante des coûts du carburant et de l’énergie et à utiliser d’autres modes de transport (régime social et fiscal amélioré pour la prime transport et le forfait « mobilités durables », ouverture de la prime transport à l’ensemble des salariés…).

Notamment, pour 2022 et 2023 :

  • Le bénéfice de la « Prime transport » est étendu à l’ensemble des salariés sans exigence des conditions habituellement requises concernant le lieu de résidence ou les horaires de travail ;
  • Hausse du plafond d’exonération du forfait « mobilités durables » de 500€ à 700€ ;
  • Hausse du plafond d’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par les salariés pour les déplacements domicile-lieu de travail à 400€ (contre 200€) ;
  • Possibilité ouverte de cumuler la prime transport et la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% du coût des abonnements de transports en commun ;
  • La limite d'exonération sociale et fiscale en cas de cumul du forfait « mobilités durables » et de la prise en charge patronale obligatoire des frais de transports publics est relevée et passe de 600 euros à 800 euros.
  • Exonération de charges généralisée pour la prise en charge par l'employeur des abonnements aux transports en commun au-delà de 50 % (il s'agit donc d'une prise en charge facultative complétant la prise en charge patronale obligatoire) dans la limite de 25 % du coût des abonnements (sans autre condition).

Le régime complet sur le site de l’URSSAF (avec renvoi vers les pages dédiées rappelant le régime de chaque dispositif ici visé) :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html.

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