Sécurisation du forfait en jours sur l'année

Le forfait en jours sur l'année est une modalité d'organisation particulière du temps de travail. Nous vous proposons de faire le point sur ce régime particulier.

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Cet article n’est pas à jour des modifications apportées par l’avenant 123 signé le 18 octobre 2017. Si vous avez des interrogations sur la mise en place d’un forfait,  nous vous invitons à contacter le service juridique par le biais de la plateforme juridique et tous les matins de la semaine lors de la permanence juridique.

 

Rappel:
Le forfait annuel en jours consiste en une organisation et un décompte du temps de travail en jours sur l'année. Le salarié ayant conclu une telle convention travaille donc un nombre de jours et non pas un nombre d'heures dans l'année. 
La législation relative au décompte des heures supplémentaires et aux durées maximales de travail ne s'applique pas (C. trav. L. 3121-62)

Ce type de forfait doit obligatoirement être prévu par accord collectif (C. trav. L.3121-63).
La CCNS le prévoit, mais uniquement pour les salariés cadres autonomes (art. 5.3.1.2.1 CCNS). 

Par conséquent, il n'est pas possible de conclure une convention de forfait en jours avec un salarié non-cadre ou un cadre intégré.
 

Remise en question de l'article 5.3.1.2.1 de la CCNS:
Les juridictions européennes et françaises sont vigilantes quant à l'application de ce type de forfait, notamment en raison du risque d'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés (charge de travail trop importante, manquement aux temps de repos...).
En effet, il revient à l'accord collectif d'assurer que le salarié sous régime de forfait en jours ne se voit pas imposer une charge de travail trop importante, qu'il bénéficie bien d'un contrôle régulier de la part de l'employeur... Si tel n'est pas le cas, la convention de forfait est généralement déclarée comme étant nulle. Les conséquences principales sont, pour l'employeur, une condamnation pour travail dissimulé, le paiement d'heures supplémentaires avec rappel de cotisations sociales, le versement de dommages-intérêts...

Ainsi, compte-tenu de la rédaction de la CCNS sur ce point, le service juridique du COSMOS a estimé qu'il convenait d'adopter une position de prudence. Par conséquent, il a été, jusqu'à récemment, conseillé aux employeurs du sport de conclure un accord collectif d'entreprise afin d'instaurer un régime de forfait en jours sur l'année sécurisé.
 

Sécurisation du forfait en jours de la CCNS:
La Loi travail, du 8 août 2016 a sécurisé les dispositions de la CCNS sur le forfait en jours (C. trav. L.3121-65 I). Désormais, il est possible pour les employeurs du sport de conclure des conventions de forfait en jours (avenant au contrat existant ou contrat de travail avec le modèle de clause dans la colonne de droite) sur la base de la CCNS.

Toutefois, pour pallier les carences de la CCNS, l'employeur devra (cumulativement):

  • établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (modèle dans la colonne de droite);
  • s'assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;
  • organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération;
  • définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion (voir notre actualité).

     
    -> Vous vous posez des questions sur le forfait en jours? Sur son régime ou encore sur l'éligibilité de vos salariés? Appelez le service juridique du COSMOS, tous les matins de la semaine de 9h30 à 12h30.
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